Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article R57-5-3

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010

Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention précise dans l'ordonnance par laquelle il soumet une personne à l'isolement judiciaire la durée de la mesure, qui ne peut excéder celle du titre de détention. A défaut de précision, cette durée est celle du titre de détention. Ces instructions sont mentionnées dans la notice individuelle accompagnant le titre de détention ou, si la mesure est décidée ultérieurement, dans tout autre document transmis au chef d'établissement.


Retourner en haut de la page