Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 24 mars 1993 au 28 mars 2001

Naviguer dans le sommaire du code

Article R*160-5 (abrogé)

Version en vigueur du 24 mars 1993 au 28 mars 2001

Abrogé par Décret 2001-261 2001-03-27 art. 16 JORF 28 mars 2001
Modifié par Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 4 () JORF 24 mars 1993

L'obtention du certificat d'urbanisme prévu à l'article L. 111-5 (alinéa 3) n'est pas exigée en cas :

a) De cession d'un lot compris dans un lotissement autorisé ;

b) De cession d'un terrain dans les conditions fixées par l'article L. 332-6-1, 2°, e;

c) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone créée avant l'institution des zones d'aménagement concerté et qui a été exclue du champ d'application de la taxe locale d'équipement, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du préfet ;

d) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone de rénovation urbaine, ou une zone de résorption de l'habitat insalubre, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du préfet.

e) De transfert de propriété opéré dans le cadre d'une opération de remembrement urbain.

f) De divisions faites conformément à un permis de construire lorsque, en application des dispositions de l'article R. 421-7-1, a été joint au dossier de demande de permis un plan de répartition de la surface hors oeuvre nette disponible et de la surface hors oeuvre nette reconstructible sur chacune des parcelles issues de la division ; Ces informations doivent figurer dans les actes de vente des terrains concernés ;

g) de cession, location ou concession d'usage d'un terrain aménagé dans une zone d'aménagement concerté, à la condition que cette cession, location ou concession ait fait l'objet d'un cahier des charges de cession précisant les droits à construire affectés auxdits travaux et approuvé par l'autorité compétente en application de l'article R. 311-19 ;

h) de cession d'emplacement dans un terrain aménagé autorisé, destiné uniquement à la réception des caravanes ou affecté spécialement à l'implantation des habitations légères de loisirs.

i) De dations de biens faites en application des dispositions de l'article L. 332-19.

Retourner en haut de la page