Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 05 mai 2007 au 11 mai 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article D611-24 (abrogé)

Version en vigueur du 05 mai 2007 au 11 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne peuvent constituer des ordres de dépenses que s'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué, et éventuellement du contreseing du président ou de l'administrateur habilité à cet effet.


Retourner en haut de la page