Article L555-2
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010
Modifié par LOI n° 2010-788
du 12 juillet 2010 - art. 211 (V)
La levée du caractère suspensif d'une opposition à un titre exécutoire pris en application de certaines mesures de consignation prévues par le code de l'environnement est décidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé. Elle est régie, selon le cas, par le II de l'article L. 162-14 et l'article L. 541-3 dudit code.