Article L321-4
Version en vigueur du 10 septembre 2011 au 25 novembre 2018
Modifié par Ordonnance n°2011-1068
du 8 septembre 2011 - art. 1
Les établissements publics fonciers de l'Etat peuvent agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis dans le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par le même code, ainsi que le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.