Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 28 janvier 2016

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Article L1142-3-1

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 28 janvier 2016

Création LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 70

I.-Le dispositif de réparation des préjudices subis par les patients au titre de la solidarité nationale mentionné au II de l'article L. 1142-1 et aux articles L. 1142-1-1 et L. 1142-15 n'est pas applicable aux demandes d'indemnisation de dommages imputables à des actes dépourvus de finalité préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice, y compris dans leur phase préparatoire ou de suivi.

II.-Toutefois, le recours aux commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 exerçant dans le cadre de leur mission de conciliation reste ouvert aux patients ayant subi des dommages résultant des actes mentionnés au I du présent article.

Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, article 70 II : Le présent article s'applique aux demandes d'indemnisation postérieures au 31 décembre 2014.

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