Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 28 mars 2009 au 03 juillet 2016

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Article R311-29 (abrogé)

Version en vigueur du 28 mars 2009 au 03 juillet 2016

Abrogé par Décret n°2016-900 du 1er juillet 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)

Au terme de la durée du contrat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration vérifie la réalisation des engagements souscrits par l'étranger au vu notamment des attestations d'assiduité aux sessions de formation et, le cas échéant, des éléments fournis par l'étranger.

Le contrat d'accueil et d'intégration est respecté dès lors que les actions de formation ou d'information qu'il prévoit ont été suivies par l'étranger signataire et attestées ou validées dans les conditions prévues aux articles R. 311-22, R. 311-24 et R. 311-25.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration délivre à l'étranger une attestation nominative récapitulant si les actions prévues au contrat ont été suivies ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de leur validation. L'attestation nominative est transmise par l'office au préfet du lieu de résidence de l'étranger, qui est informé de cette transmission.


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