Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 07 juin 2005 au 01 janvier 2016

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Article L5211-46

Version en vigueur du 07 juin 2005 au 01 janvier 2016

Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 11 () JORF 7 juin 2005

Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des budgets et des comptes de ces établissements ainsi que des arrêtés de leur président.

Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.


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