Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009

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Article 505

Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009

Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 73

En cas de jugement de condamnation, le procureur général peut également former son appel dans le délai de vingt jours à compter du jour du prononcé de la décision.

Sans préjudice de l'application des articles 498 à 500, les autres parties ont alors un délai de cinq jours pour interjeter appel incident. Même en l'absence d'appel incident, la cour d'appel peut, en cas d'appel formé par le seul procureur général en application du présent article, prononcer une peine moins importante que celle prononcée par le tribunal correctionnel.


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