Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article L3123-16

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 5 (V)

Les indemnités maximales votées par les conseils départementaux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller départemental sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15 le barème suivant :

POPULATION DÉPARTEMENTALE (habitants)

TAUX MAXIMAL (en %)

Moins de 250 000

40

De 250 000 à moins de 500 000

50

De 500 000 à moins de 1 million

60

De 1 million à moins de 1,25 million

65

1,25 million et plus

70

Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil départemental alloue à ses membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article.


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