Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

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Article 230-24

Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

Création LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 14

Un magistrat, chargé de contrôler la mise en œuvre des logiciels faisant l'objet du présent chapitre et de s'assurer de la mise à jour des données, désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l'application de l'article 230-23.

Ce magistrat peut agir d'office ou sur requête des particuliers.

Il dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces logiciels.

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