Article R833-7-1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 14 avril 1991
Abrogé par Décret n°91-356 du 12 avril 1991 - art. 3 () JORF 14 avril 1991
Modifié par Décret n°90-1243 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991
Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, les locaux occupés par les personnes mentionnées au 7° de l'article L. 831-2 doivent répondre aux conditions de superficie fixées à l'article R. 833-3.