Code de la route

Version en vigueur du 13 avril 2009 au 01 juillet 2011

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Article R326-17 (abrogé)

Version en vigueur du 13 avril 2009 au 01 juillet 2011

Abrogé par Décret n°2011-760 du 28 juin 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-397 du 10 avril 2009 - art. 3

La qualification des experts en automobile pour le contrôle des véhicules endommagés prévu par les articles L. 327-1 à L. 327-5 est acquise après une formation dispensée dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Elle est également accordée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, aux experts ayant reçu une formation dispensée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen équivalente à la formation mentionnée au premier alinéa ou établissant avoir une expérience professionnelle en matière de contrôle des véhicules endommagés acquise dans l'un de ces Etats.

La liste des experts en automobile mentionne pour chaque expert concerné cette qualification.

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