Article R351-8 (abrogé)
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-1380 du 13 novembre 2006 - art. 1 () JORF 15 novembre 2006
I. - Sont également admis au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente :
1° Les apatrides ;
2° Les anciens détenus, lorsque la durée de leur détention n'a pas été inférieure à deux mois ;
3° Les travailleurs salariés expatriés non couverts par le régime d'assurance prévu à l'article L. 351-3 qui, lors de leur retour en France, justifient d'une durée de travail de 182 jours au cours des douze mois précédant la fin de leur contrat de travail.
II. - L'allocation est attribuée aux catégories de bénéficiaires mentionnées au présent article pour une durée maximale de douze mois, sous réserve de remplir les conditions de ressources mentionnées à l'article R. 351-10, et d'être inscrits comme demandeurs d'emploi.