Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 29 juin 2008 au 08 septembre 2011

Naviguer dans le sommaire du code

Article R313-12

Version en vigueur du 29 juin 2008 au 08 septembre 2011

Modifié par Décret n°2008-614 du 27 juin 2008 - art. 5

Le scientifique étranger qui exerce son activité en France dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 313-8 et qui souhaite s'y maintenir plus de trois mois pour poursuivre les mêmes travaux présente, outre les justificatifs prévus à l'article R. 313-1 :

1° Les documents prévus à l'article R. 313-11, selon les conditions de son séjour en France ;

2° Le titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de scientifique par un autre Etat membre de l'Union européenne, par un Etat partie à l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse ;

3° La convention d'accueil qui a été souscrite dans cet Etat.


Retourner en haut de la page