Code de l'environnement

Version en vigueur du 30 mai 2014 au 04 juillet 2014

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Article R214-72 (abrogé)

Version en vigueur du 30 mai 2014 au 04 juillet 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-750 du 1er juillet 2014 - art. 18
Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 13

I.-Par dérogation à l'article R. 214-6, le dossier de demande comporte les pièces et informations suivantes :

1° Le nom et l'adresse du demandeur ;

2° L'emplacement sur lequel les ouvrages doivent être réalisés ;

3° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants et les justifications techniques les concernant, notamment :

a) Le débit maximal dérivé ;

b) La hauteur de chute brute maximale ;

c) La puissance maximale brute hydraulique calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale ;

d) Le volume stockable ;

e) Le débit maintenu dans la rivière ;

4° Une étude d'impact lorsque celle-ci est exigée en vertu des articles R. 122-2 et R. 122-3 ; ce document indique, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article L. 211-1, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées ; il précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par les articles D. 211-10 à D. 211-11 ;

5° Un plan des terrains qui seront submergés à la cote de retenue normale ;

6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4° ;

7° Le profil en long de la section du cours d'eau concerné par l'aménagement ainsi que celui de la dérivation ;

8° L'indication des premiers ouvrages placés en amont et en aval et ayant une influence hydraulique ;

9° La durée de l'autorisation demandée et la durée probable des travaux ;

10° L'évaluation sommaire des dépenses d'établissement ;

11° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et justifiant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et par l'article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique ;

12° Tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à l'aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés ;

13° S'il y a lieu à défrichement, au sens du code forestier, un document faisant apparaître la situation et l'étendue des bois intéressés et des défrichements envisagés, ainsi que l'évaluation de leur incidence sur les crues ;

14° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les accords qui peuvent être intervenus entre le pétitionnaire et les collectivités visées au 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, soit au point de vue financier, soit à celui des fournitures en eau et en force ;

15° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ;

16° Un projet de règlement d'eau, établi conformément au règlement d'eau type annexé à l'article R. 214-85 et comportant les compléments et dérogations à ce règlement d'eau type ;

17° L'indication des moyens d'intervention en cas d'incident et d'accident ;

18° Un recueil de consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et de consignes d'exploitation en période de crue ;

19° Le cas échéant une étude de dangers ;

20° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau.

II.-En outre, lorsque le pétitionnaire est une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales et qu'il sollicite une déclaration d'utilité publique en application de l'article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, le dossier accompagnant la demande comprend en tant que de besoin :

1° Un plan indiquant le périmètre à l'intérieur duquel pourront être appliquées les dispositions prévues par les articles 4 et 5 de cette loi ;

2° L'avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques ;

3° Un tableau des indemnités pour droits à l'usage de l'eau non exercés que le pétitionnaire propose en faveur des riverains intéressés au titre de l'article 6 de la même loi ;

4° Les propositions de restitutions en nature des droits à l'usage de l'eau déjà exercés et les plans des terrains soumis à des servitudes pour ces restitutions prévues par l'article 6 de la même loi.

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