Code de commerce

Version en vigueur depuis le 28 septembre 2014

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Article L643-13

Version en vigueur depuis le 28 septembre 2014

Modifié par ORDONNANCE n°2014-1088 du 26 septembre 2014 - art. 9

Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.

Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. S'il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure.

La reprise de la procédure produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs du débiteur que le liquidateur aurait dû réaliser avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.

Si les actifs du débiteur consistent en une somme d'argent, la procédure prévue au chapitre IV du présent titre est de droit applicable.


Ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 article 13 : Les présentes dispositions sont applicables aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire en cours au 28 septembre 2014.

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