Code monétaire et financier

Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 17 juin 2016

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Article L550-5

Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 17 juin 2016

Modifié par Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 21 ()

Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices à la demande du gestionnaire par décision de justice prise après avis de l'Autorité des marchés financiers. En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande du gestionnaire ou de tout titulaire des droits.


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