Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 01 janvier 2020

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Article R382-23 (abrogé)

Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 - art. 4
Modifié par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

Les cotisations dont sont redevables, pour la période du 1er juillet au 30 juin suivant, en application de l'article L. 382-3, les personnes mentionnées à l'article L. 382-1, sont assises, pour partie sur la totalité de leurs revenus artistiques tels que définis à l'article L. 382-3, pour partie sur la fraction de ces revenus qui n'excède pas le plafond de ressources prévu à l'article L. 241-3.

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 382-27, les revenus et le plafond de ressources s'entendent de ceux de l'année civile précédant la période définie au premier alinéa ci-dessus.

L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 382-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.


Conformément à l’article 8 du décret n° 2018-1185 du 19 décembre 2018 :

Pour les cotisations et contributions qui sont assises sur des revenus versés par une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 du code de la sécurité sociale et faisant l'objet par celles-ci d'un précompte, le VI de l'article 4 du présent décret est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019. Pour les autres cotisations et contributions, le VI de l'article 4 du présent décret est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2020 ;

Les artistes-auteurs dont le revenu ne fait pas l'objet d'un précompte par une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 du code de la sécurité sociale peuvent, sur demande, avant une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2021, cotiser aux taux en vigueur sur la moitié de leurs revenus artistiques perçus en 2018 et sur leurs revenus artistiques perçus en 2019, lorsque ces revenus n'ont pas fait l'objet d'appel de cotisations du fait de l'entrée en vigueur du VI et du 2° du VII de l'article 4 du présent décret.

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