Code de la santé publique

Version en vigueur du 21 janvier 2013 au 01 juillet 2021

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Article R5121-72

Version en vigueur du 21 janvier 2013 au 01 juillet 2021

Modifié par Décret n°2013-66 du 18 janvier 2013 - art. 1

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé refuse l'autorisation temporaire d'utilisation si les conditions prévues à l'article L. 5121-12 ou les dispositions prévues par la présente section ne sont pas respectées ou pour tout autre motif de santé publique.

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