Article D173-22 (abrogé)
Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 5 () JORF 5 mai 2007
Lorsqu'un assuré demande simultanément la liquidation de deux pensions ou allocations au titre du régime des professions artisanales, d'une part, et du régime des professions industrielles et commerciales, d'autre part, l'inaptitude au travail est appréciée par la caisse de base du régime social des indépendants à laquelle l'intéressé a été affilié en dernier lieu.
Dans le cas prévu au présent article, le contrôle du montant des revenus professionnels prévu au dernier alinéa de l'article R. 352-1 est effectué par la caisse qui a apprécié l'inaptitude au travail.