Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 09 octobre 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article L641-21

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 09 octobre 2015

Modifié par Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 - art. 4

Les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'un label rouge, ainsi que les produits vitivinicoles et les boissons spiritueuses bénéficiant d'une indication géographique, ne peuvent faire l'objet d'une certification de conformité.

Le certificat de conformité ne peut comporter de mention géographique, à moins que celle-ci figure dans la dénomination devenue générique du produit.


Retourner en haut de la page