Code de la consommation

Version en vigueur du 19 mars 2014 au 01 juillet 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L218-1-2 (abrogé)

Version en vigueur du 19 mars 2014 au 01 juillet 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Création LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 92

Les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 disposent des pouvoirs d'enquête prévus à l'article L. 218-1 pour procéder aux contrôles des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale originaires ou en provenance des pays tiers.

Ces contrôles sont effectués :

1° Au point d'entrée sur le territoire avant tout placement sous un régime douanier ;

2° Lorsque les aliments et denrées sont placés sous l'un des régimes douaniers suivants :

a) Le transit ;

b) L'entrepôt douanier ;

c) Le perfectionnement actif ;

d) La transformation sous douane ;

e) L'admission temporaire ;

3° Lorsqu'ils sont destinés à être introduits dans des zones franches ou entrepôts francs.

Les agents ordonnent les mesures consécutives à ces contrôles définies aux articles 19 à 21 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de prélèvement d'échantillon et de contre-analyse.

Retourner en haut de la page