Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 20 février 2011 au 29 décembre 2017

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Article R811-26

Version en vigueur du 20 février 2011 au 29 décembre 2017

Modifié par Décret n°2011-191 du 17 février 2011 - art. 1

Le directeur de l'établissement public local représente l'Etat au sein de l'établissement public. Son autorité s'étend à toutes les parties et à tous les services de l'établissement. Il peut être assisté par un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui assure la suppléance ou l'intérim. Si l'établissement public n'est pas doté d'un directeur adjoint, un fonctionnaire de l'établissement est désigné, sur proposition du directeur, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, pour assurer, en cas de besoin, cette suppléance ou cet intérim. L'agent comptable en est informé.

Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualité :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il recrute et gère le personnel rémunéré sur le budget de l'établissement ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement public local ;

4° Il prépare les travaux du conseil d'administration et notamment le projet de budget de l'établissement public local en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement. Il prépare également, le cas échéant, les travaux de la commission permanente ;

5° Il exécute les délibérations du conseil d'administration, et le cas échéant, celles de la commission permanente, et notamment le budget adopté par le conseil d'administration, dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation ;

6° Il soumet au conseil d'administration le projet d'établissement conformément à l'article L. 811-8.

7° Par délégation du conseil d'administration, il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement et notamment toute convention relative aux actions de formation professionnelle continue et d'apprentissage ;

8° Il transmet les actes de l'établissement public, dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 et L. 421-14 du code de l'éducation et L. 811-10 du code rural et de la pêche maritime, conformément aux dispositions suivantes :

8° 1. Sous réserve des dispositions des articles R. 811-52 et R. 811-53, les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, doivent être transmis au représentant de l'Etat, ou, par délégation de celui-ci, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont :

1° Les délibérations du conseil d'administration relatives :

a) A la passation des contrats, conventions et marchés, des emprunts, des baux emphytéotiques, des baux ruraux ;

b) A la création et à la suppression des emplois prévus au budget de l'établissement public local ;

c) Aux tarifs des services et produits prévus au second alinéa de l'article R. 811-51 ;

d) Au financement des voyages d'études et scolaires.

Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.

2° Les décisions du directeur relatives :

a) Au recrutement des personnels rémunérés sur le budget de l'établissement ;

b) Aux contrats, conventions et marchés comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics ;

c) Aux emprunts, aux baux emphytéotiques, aux baux ruraux.

Ces décisions deviennent exécutoires dès leur transmission.

Le représentant de l'Etat, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et le président de la collectivité de rattachement ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement de l'établissement.

8° 2. Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducative dont le caractère exécutoire est, en application du II de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, subordonné à leur transmission au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont celles relatives :

a) Au projet d'établissement ;

b) A l'organisation des activités complémentaires ;

c) Au règlement intérieur des centres de l'établissement ;

d) Au projet pédagogique ;

9° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et la collectivité de rattachement.

Le directeur de l'établissement public local peut déléguer sa signature aux directeurs des centres ou à d'autres fonctionnaires ou agents publics de l'établissement :

a) Pour les actes administratifs à l'exception des marchés, contrats et conventions ;

b) Pour les actes financiers à l'exception de l'ordonnancement.


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