Article L633-11
Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 14 juin 2018
Transféré par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 7
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 633-10 peut demander la prise en compte, au titre de l'assurance vieillesse prévue par les dispositions du présent titre, de périodes d'activité, sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment :
- les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;
- le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;
- les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs.