Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur du 25 décembre 2008 au 11 mai 2017

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Article R122-10

Version en vigueur du 25 décembre 2008 au 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2008-1391 du 19 décembre 2008 - art. 2

I.-Lorsqu'il est saisi d'une demande du bénéficiaire, le professionnel responsable du paiement du droit de suite lui verse le montant de celui-ci dans un délai qui ne peut excéder quatre mois à compter de la date de réception de la demande ou, si cette demande est reçue antérieurement à la vente, à compter de la date de cette vente.

Si l'oeuvre est due à la collaboration de plusieurs auteurs, le bénéficiaire en fait la déclaration et précise la répartition du droit de suite décidée entre les auteurs.

II.-S'il n'est saisi d'aucune demande, le professionnel responsable du paiement du droit de suite avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois après la fin du trimestre civil au cours duquel la vente a eu lieu, l'une des sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées à l'article R. 122-6 de la réalisation de la vente en lui indiquant la date de la vente, le nom de l'auteur de l'oeuvre et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire du droit de suite dont il dispose.

Lorsqu'une société de perception et de répartition des droits est avisée d'une vente ouvrant droit à la perception du droit de suite au profit d'un bénéficiaire mentionné à l'article R. 122-7, elle est tenue de l'en informer. Lorsque le bénéficiaire n'est pas identifié, la société de perception et de répartition des droits procède aux diligences utiles pour informer les personnes susceptibles de bénéficier du droit de suite, au besoin en faisant appel aux autres sociétés de perception et de répartition de droits mentionnées à l'article R. 122-6. A défaut d'avoir pu informer le bénéficiaire, elle procède aux mesures de publicité appropriées sous forme électronique ou par tout autre moyen adapté.


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