Article L413-2 (abrogé)
Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 février 2014
Abrogé par Ordonnance n°2014-135
du 17 février 2014 - art. 1 (V)
L'autorisation doit être demandée préalablement à la négociation du contrat prévu à l'article L. 413-1 et avant l'immatriculation de l'entreprise au registre du commerce et des sociétés. Le fonctionnaire intéressé ne peut pas représenter la personne publique ou l'entreprise publique dans une telle négociation.