Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 27 février 2008

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Article 706-124

Version en vigueur depuis le 27 février 2008

Création LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 3

Si elle estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et que le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal n'est pas applicable, la chambre de l'instruction ordonne le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente.


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