Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

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Article A93 (abrogé)

Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

Le droit à pension est déterminé sauf disposition contraire, conformément aux règles prévues par le livre Ier (1re partie).

Les dispositions des articles L. 5 et L. 15 s'appliquent lorsque l'intéressé, au moment du fait dommageable, percevait la vacation double prévue en cas de bombardement.

A la pension ainsi déterminée s'ajoutent, le cas échéant, les allocations temporaires aux grands invalides, fixées par les articles L. 31 à L. 35, l'indemnité temporaire aux tuberculeux établie par l'article L. 41 et les majorations de pensions et allocations prévues par les articles L. 36 et L. 40.

Pour les mineurs de dix-huit ans, les taux des pensions et allocations ci-dessus sont réduits de moitié.

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