Article 1609 nonies D
Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 décembre 2005
Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 84 () JORF 13 juillet 1999
Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 89 () JORF 13 juillet 1999
Les communautés d'agglomération peuvent, en outre, percevoir, à la place des communes membres, selon les compétences qui leur sont transférées :
a. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'elles bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages ;
b) La taxe de balayage ;
c) La taxe de séjour, lorsqu'elle répond aux conditions fixées aux articles L. 5211-27 et L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales ;
d) La taxe sur la publicité mentionnée aux articles L. 2333-6 et L. 2333-17 du code général des collectivités territoriales.
e) la taxe sur les fournitures d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales, au lieu et place des communes membres dont la population agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas, celle-ci est recouvrée sans frais par le distributeur. Le taux de la taxe ne peut dépasser 8 p. 100.