Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 juillet 2010

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Article L183-2-1 (abrogé)

Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 juillet 2010

Abrogé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 128 (V)
Création Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 66 () JORF 17 août 2004

Le conseil de l'union régionale délibère sur :

1° Les orientations de l'organisation de l'union régionale ;

2° Les orientations du contrat pluriannuel d'objectifs et de gestion mentionné à l'article L. 183-2-3 ;

3° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de l'union régionale ;

4° L'acceptation et le refus des dons et legs ;

5° La représentation de l'union dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.

Il approuve, sur proposition du directeur, les budgets de gestion et d'intervention. Ces propositions sont réputées approuvées sauf opposition du conseil à la majorité qualifiée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.

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