Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 février 2007 au 23 juillet 2009

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Le décret prévu à l'article L. 161-36-4 fixe les conditions dans lesquelles les informations contenues dans le dossier médical personnel contribuent à alimenter le carnet de santé prévu à l'article L. 2132-1 du code de la santé publique.


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