Article L161-36-4-1
Version en vigueur du 01 février 2007 au 23 juillet 2009
Transféré par LOI n°2009-879
du 21 juillet 2009 - art. 50 (V)
Création Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 - art. 25 (V) JORF 1er février 2007
Le décret prévu à l'article L. 161-36-4 fixe les conditions dans lesquelles les informations contenues dans le dossier médical personnel contribuent à alimenter le carnet de santé prévu à l'article L. 2132-1 du code de la santé publique.