Code de la santé publique

Version en vigueur du 12 août 2011 au 28 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1434-3

Version en vigueur du 12 août 2011 au 28 janvier 2016

Modifié par LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 36

Le projet régional de santé fait l'objet, avant son adoption, d'une publication sous forme électronique. La conférence régionale de la santé et de l'autonomie, le représentant de l'Etat dans la région et les collectivités territoriales disposent de deux mois, à compter de la publication de l'avis de consultation sur le projet régional de santé au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, pour transmettre leur avis à l'agence régionale de santé.


Retourner en haut de la page