Article L6131-4
Version en vigueur depuis le 21 janvier 2017
Modifié par Ordonnance n°2017-47 du 19 janvier 2017 - art. 1
Lorsque la demande du directeur général de l'agence régionale de santé mentionnée au 3° de l'article L. 6131-2 n'est pas suivie d'effet, celui-ci peut également prononcer la fusion des établissements publics de santé concernés.