Code de la santé publique

Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 01 janvier 2022

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Article L6152-3 (abrogé)

Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 01 janvier 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-292 du 17 mars 2021 - art. 1
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 19

Les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 peuvent être détachés sur un contrat mentionné au 3° du même article. Les médecins bénéficiant d'un contrat mentionné à ce même 3° sont dénommés cliniciens hospitaliers.

La rémunération contractuelle des praticiens bénéficiant d'un contrat mentionné audit 3° comprend des éléments variables qui sont fonction d'engagements particuliers et de la réalisation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs conformes à la déontologie de leur profession.

Le nombre maximal, la nature et les spécialités des emplois de médecin, odontologiste ou pharmacien qui peuvent être pourvus dans un établissement public de santé par un contrat mentionné au 3° de l'article L. 6152-1 sont fixés par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1.
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