Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 23 juillet 2009

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Article L3116-3

Version en vigueur depuis le 23 juillet 2009

Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 107 (V)

Ont qualité pour rechercher et constater les infractions en matière de contrôle sanitaire aux frontières, les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3115-1, chargés du contrôle sanitaire aux frontières, habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces agents disposent à cet effet des prérogatives mentionnées aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3.

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire.


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