Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 novembre 2021

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Article L6323-5

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 novembre 2021

Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 65

Les réseaux de santé, centres de santé, maisons de santé et pôles de santé signataires du contrat mentionné à l'article L. 1435-3 peuvent percevoir une dotation de financement du fonds d'intervention régional prévu à l'article L. 1435-8. Cette dotation contribue à financer l'exercice coordonné des soins.


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