Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012

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Article L6113-10-2

Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012

Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 73 (V)

Les ressources du groupement sont constituées notamment par :

1° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Le versement et la répartition de la contribution entre les régimes sont réalisés dans des conditions fixées par décret ;

2° Une dotation versée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

3° Des subventions de l'Etat, des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;

4° Des ressources propres, dons et legs.


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