Code de la santé publique

Version en vigueur du 11 août 2004 au 30 avril 2012

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Article L6155-2 (abrogé)

Version en vigueur du 11 août 2004 au 30 avril 2012

Abrogé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 59 (VD)
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 98 () JORF 11 août 2004

Le Conseil national de la formation continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1, dont les conditions de fonctionnement et les missions sont identiques à celles des conseils mentionnés aux articles L. 4133-2 et L. 4133-3, comprend notamment des représentants des ordres des professions médicales et de l'ordre des pharmaciens, du service de santé des armées, des unités de formation et de recherche et des syndicats représentatifs concernés, des personnalités qualifiées, ainsi que des représentants des commissions médicales d'établissement et des organismes de formation. Un représentant du ministre chargé de la santé assiste aux séances du conseil avec voix consultative.

Le conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation continue dans son domaine de compétence. Ce rapport est rendu public.

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