Article L6121-10 (abrogé)
Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2011
Abrogé par LOI n°2009-879
du 21 juillet 2009 - art. 128 (V)
Modifié par Ordonnance 2003-850 2003-09-04 art. 5 I, VIII JORF 6 septembre 2003
Modifié par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 5 () JORF 6 septembre 2003
Le comité régional de l'organisation sanitaire comprend :
1° Des représentants des collectivités territoriales ;
2° Des représentants des professionnels, médicaux et non médicaux, du secteur sanitaire hospitalier et libéral ;
3° Des représentants des institutions et établissements de santé publics et privés ;
4° Des représentants des personnels de ces institutions et établissements ;
5° Des représentants des organismes d'assurance maladie ;
6° Des représentants des usagers ;
7° Des personnalités qualifiées ;
8° Des représentants du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
Il peut comporter des sections.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation assiste sans voix délibérative à ses travaux.
Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.