Code de la santé publique

Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2011

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Article L6121-10 (abrogé)

Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2011

Abrogé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 128 (V)
Modifié par Ordonnance 2003-850 2003-09-04 art. 5 I, VIII JORF 6 septembre 2003
Modifié par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 5 () JORF 6 septembre 2003

Le comité régional de l'organisation sanitaire comprend :

1° Des représentants des collectivités territoriales ;

2° Des représentants des professionnels, médicaux et non médicaux, du secteur sanitaire hospitalier et libéral ;

3° Des représentants des institutions et établissements de santé publics et privés ;

4° Des représentants des personnels de ces institutions et établissements ;

5° Des représentants des organismes d'assurance maladie ;

6° Des représentants des usagers ;

7° Des personnalités qualifiées ;

8° Des représentants du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.

Il peut comporter des sections.

Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation assiste sans voix délibérative à ses travaux.

Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.

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