Article L6115-5 (abrogé)
Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 juillet 2010
Abrogé par LOI n°2009-879
du 21 juillet 2009 - art. 128 (V)
Les délibérations mentionnées à l'article L. 6115-4 sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat dans la région, auquel elles sont transmises dans un délai de quinze jours. Le représentant de l'Etat défère les délibérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 6115-4 qu'il estime contraires à la légalité, devant le juge administratif, dans les deux mois suivant leur réception.