Code de la santé publique

Version en vigueur du 06 septembre 2005 au 01 juillet 2010

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Article L6115-3 (abrogé)

Version en vigueur du 06 septembre 2005 au 01 juillet 2010

Abrogé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 128 (V)
Modifié par Ordonnance n°2005-1112 du 1 septembre 2005 - art. 1 (V) JORF 6 septembre 2005

Le directeur exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 6115-1, à l'exception de celles exercées par la commission exécutive en application de l'article L. 6115-4.

Le directeur prend l'avis de la commission exécutive lorsqu'il :

1° Définit par activité et équipement les territoires de santé mentionnés à l'article L. 6121-2 ;

2° Arrête le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-1 ;

3° Se prononce à titre définitif sur le retrait d'autorisation ou sur la modification de son contenu dans les conditions prévues à l'article L. 6122-13 ;

4° Exerce les compétences définies aux articles L. 6122-15 et L. 6122-16 ;

5° Crée les établissements publics de santé, autres que nationaux, dans les conditions prévues à l'article L. 6141-1 ;

6° Approuve les délibérations des établissements publics de santé mentionnées au 2° de l'article L. 6143-4 ;

7° Exerce les compétences définies aux articles L. 6145-1, L. 6145-2 et L. 6145-4 ;

8° Conclut les contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier dans les conditions définies à l'article L. 6161-9 ;

9° Passe les conventions relatives à la santé mentale mentionnées à l'article L. 3221-1 ;

10° Prend la décision d'admission à participer au service public hospitalier mentionnée à l'article L. 6161-6 ;

11° Fixe les dispositions prévues aux articles L. 162-22-4, L. 162-22-12 et L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale ;

12° Prend les mesures prévues à l'article L. 6143-3 ou à l'article L. 6143-3-1.

Le directeur rend compte à la commission exécutive des décisions qu'il prend sur les matières autres que celles énumérées aux 1° à 12 Il la tient informée de toute suspension d'autorisation en application du premier alinéa de l'article L. 6122-13.

Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne la personne chargée d'assurer l'intérim des fonctions de directeur et de secrétaire général dans les établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, à l'exception des centres hospitaliers régionaux et des établissements mentionnés aux articles L. 6141-5 et L. 6147-4 du code de la santé publique.

Dans l'exercice des compétences définies au présent article, le directeur est soumis à l'autorité des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Le directeur peut, pour les matières relatives à l'offre de soins hospitaliers et au fonctionnement des établissements de santé, recevoir délégation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Le directeur peut déléguer sa signature dans les conditions définies par voie réglementaire.

Le directeur adjoint ou, lorsque cette fonction n'existe pas, le secrétaire général supplée de droit le directeur en cas de vacance momentanée, d'absence ou d'empêchement.

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