Article L4236-5 (abrogé)
Version en vigueur du 11 août 2004 au 23 juillet 2009
Abrogé par LOI n°2009-879
du 21 juillet 2009 - art. 59 (VD)
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 100 () JORF 11 août 2004
Le conseil régional mentionné à l'article L. 4236-4 regroupe, pour chaque région, des représentants des mêmes catégories que celles composant le Conseil national.
Les membres de ce conseil sont nommés, sur proposition des organismes qu'ils représentent, par le représentant de l'Etat dans la région. La durée du mandat des membres du conseil régional est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la région, parmi les membres du conseil.
Lorsque le conseil est interrégional, ses membres et son président sont nommés, dans les mêmes conditions, par le ministre chargé de la santé.