Code de la santé publique

Version en vigueur du 26 février 2010 au 30 avril 2012

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Article L4133-6 (abrogé)

Version en vigueur du 26 février 2010 au 30 avril 2012

Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26
Abrogé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 59 (VD)

Les employeurs publics et privés de médecins salariés mentionnés à l'article L. 4133-2 sont tenus de prendre les dispositions permettant à ces médecins d'assumer leur obligation de formation dans les conditions fixées par le présent code.

Pour les employeurs visés à l'article L. 6331-1 du code du travail, les actions de formation sont financées dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 6331-2 à L. 6331-34 et L. 6332-3 à L. 6332-5 du même code.

Pour les agents sous contrat de droit public ou titulaires des fonctions publiques d'Etat et territoriale, les actions sont financées dans le cadre de la formation professionnelle selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

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