Code du patrimoine

Version en vigueur depuis le 03 août 2006

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Article L132-4

Version en vigueur depuis le 03 août 2006

Modifié par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 42 () JORF 3 août 2006

L'auteur ne peut interdire aux organismes dépositaires, pour l'application du présent titre :

1° La consultation de l'œuvre sur place par des chercheurs dûment accrédités par chaque organisme dépositaire sur des postes individuels de consultation dont l'usage est exclusivement réservé à ces chercheurs ;

2° La reproduction d'une œuvre, sur tout support et par tout procédé, lorsque cette reproduction est nécessaire à la collecte, à la conservation et à la consultation sur place dans les conditions prévues au 1°.


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