Code de l'environnement

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 16 octobre 2014

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Article R522-30-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 16 octobre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009 - art. 11

Toute modification d'une seule des données mentionnées aux 2°,3°,4° ou 6° de l'article R. 522-30-1, telle qu'elle a été déclarée, conduit à considérer le produit comme nouveau et donne lieu à une nouvelle déclaration.

Toute modification d'une des données mentionnées aux 1°, 5°, 7°, 8°, 9° ou 11° de l'article R. 522-30-1 donne lieu à une mise à jour de la déclaration initiale, dans un délai d'un mois à compter de la ou des modifications en cause.

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