Code du travail

Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

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Article R4451-13

Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018


Les limites de doses équivalentes pour les différentes parties du corps exposées sont les suivantes :
1° Pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles, l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne peut dépasser 500 mSv ;
2° Pour la peau, l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne peut dépasser 500 mSv. Cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm², quelle que soit la surface exposée ;
3° Pour le cristallin l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne peut dépasser 150 mSv.


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