Article L553-1 (abrogé)
Version en vigueur du 16 mars 2011 au 01 janvier 2016
Abrogé par LOI n°2014-173
du 21 février 2014 - art. 14 (V)
Création LOI n°2011-267
du 14 mars 2011 - art. 140
L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier peut exercer ses missions à la demande des autorités compétentes dans les îles Wallis et Futuna.
Le représentant de l'Etat est le délégué local de l'agence. Il exerce à ce titre les attributions prévues au second alinéa de l'article L. 121-15.
Le représentant de l'Etat est le délégué local de l'agence. Il exerce à ce titre les attributions prévues au second alinéa de l'article L. 121-15.