Code monétaire et financier

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

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Article L623-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003

Le conseil de discipline de la gestion financière comprend neuf membres nommés pour quatre ans :

1. Un président désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2. Le président d'une association représentant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

3. Deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition de l'association susvisée ;

4. Un membre nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du Conseil des marchés financiers ;

5. Deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie après consultation, respectivement, de l'organisme représentatif des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et d'une association représentant les sociétés d'assurance désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

6. Un représentant des salariés des prestataires de services d'investissement agréés pour fournir le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives ;

7. Un membre désigné par le président de la Commission des opérations de bourse.

Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Le remplacement d'un membre dont le mandat est interrompu est effectué pour la durée du mandat restant à courir.

Un commissaire du Gouvernement est nommé par le ministre chargé de l'économie.

Les membres du conseil sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 642-6.

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