Code monétaire et financier

Version en vigueur du 07 mars 2007 au 01 février 2009

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Article L563-4

Version en vigueur du 07 mars 2007 au 01 février 2009

Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 36 () JORF 7 mars 2007

Sans préjudice des dispositions édictant des obligations plus contraignantes, les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents relatifs à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels. Ils conservent également les documents relatifs aux opérations faites par ceux-ci pendant cinq ans à compter de leur exécution.

Pour l'application du présent titre, le service institué à l'article L. 562-4 et l'autorité de contrôle peuvent demander que ces pièces leur soient communiquées, dans le but de reconstituer l'ensemble des transactions faites par une personne physique ou morale et liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 562-2, de l'examen particulier prévu à l'article L. 563-3 ou d'une information mentionnée à l'article L. 563-5, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 566-2, les services des autres Etats exerçant des compétences analogues.


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